C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, suite à la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement.
D. 50-94, a. 9; Décision 2014-09-05, a. 10.
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 50-94, a. 9.